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Les débats sur la morale sexuelle et la littérature française d’Ancien Régime

Le texte qui suit est la version écrite de mon intervention du 17 octobre 2019, lors du séminaire de sciences sociales francophones que j’anime à l’université de Varsovie, dans lel cadre de la progammation scientifique du Centre de civilisation française et d’études francophones. Il fait un peu plus de 45 000 caractères et traite de questions de violence sexuelle.

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Le problème de la valorisation des époques

J’ai évoqué à plusieurs endroits la propension des sciences humaines et des études médiatiques à défendre leur discipline en défendant leur objet de recherche, c’est-à-dire à tenter de prouver leur valeur en tant qu’activité productrice de connaissances en prouvant celle de ce sur quoi elles produisent ces connaissances. Comme je l’avais dit à propos des Teletubbies, la situation est frappante pour l’étude des séries télévisées, où toutes les séries jugées médiocres ont été promptement évacuées à partir de la montée de ce que l’on pourrait appeller le paradigme Slayage, du nom de la revue consacrée à l’étude de Buffy the Vampire Slayer. Ce n’est à vrai dire qu’une variation des attitudes adoptées souvent en histoire de l’art et en études littéraires — dont le sous-genre académique de la défense des études littéraires est un cas frappant — mais qui touchent également d’autres domaines.

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Avis de soutenance

Je suis heureux d’annoncer plus officiellement la soutenance de ma thèse de doctorat.

Avis de soutenance

François-Ronan Dubois
Chercheur Assistant à l’Université de Varsovie
Présentera les travaux de sa thèse de doctorat

L’Appropriation de l’œuvre
Instances et visées de l’attribution des œuvres à leur auteur dans la France de l’Ancien Régime
1645 — 1777

Thèse de doctorat
Lettres & Arts
Littératures française et francophone

Thèse dirigée par M. Yves Citton et Mme Christine Noille-Clauzade
Université Grenoble-Alpes

La soutenance se déroulera le vendredi 13 octobre 2017, à l’Université Grenoble Alpes dans la Petite Salle des Colloques au 621 Avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères, à partir de 13 heures.

Le jury est composé de :

  • Madame Christine Noille-Clauzade, co-directrice de thèse, professeure à l’Université Grenoble-Alpes
  • Monsieur Yves Citton, co-directeur de thèse, professeur à l’Université Paris 8
  • Monsieur Antoine Lilti, rapporteur, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
  • Madame Dinah Ribard, rapporteure, directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
  • Madame Florence Magnot, examinatrice, professeure à l’Université Rennes 2
  • Monsieur Marc Escola, examinateur, professeur à l’Université de Lausanne

La table des matières et l’index de la thèse peuvent être consultés en ligne, tout comme un résumé et quelques notes de recherche. La soutenance sera suivie d’un thé d’honneur, rendu hélas modeste par les contraintes géographiques. La soutenance est publique et chacun y est cordialement invité.

L’Appropriation de l’œuvre — Sommaire & Index

Comme je l’ai annoncé ici au mois d’avril, je soutiendrai le 13 octobre de cette année, à Grenoble, ma thèse de doctorat en littérature française et, plus particulièrement, en histoire littéraire. Elle a été dirigée par Yves Citton et Christine Noille-Clauzade ; son jury sera composé de Marc Escola (Université de Lausanne), Antoine Lilti (EHESS), Dinah Ribard (EHESS) et Florence Magnot (Université Rennes 2). Sous le titre « L’Appropriation de l’œuvre — Instances et visées de l’attribution des œuvres à leur auteur dans la France de l’Ancien Régime (1650-1777) », elle propose un parcours de la propriété littéraire de la première modernité à l’aune de l’histoire du livre, de l’histoire du droit et de l’histoire littéraire.

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Continuités juridiques à travers la Révolution

J’ai annoncé il y a deux semaines mon projet de donner ici quelques éclairages sur des aspects de ma thèse et je vais aujourd’hui en profiter pour développer un point sur lequel je me contente, dans mon travail doctoral, de faire des remarques rapides. Il s’agit d’un commentaire d’explications données par Philippe-Antoine Merlin dans le Supplément de 1810 à son Recueil alphabétique des questions de droit. En particulier, ce qui m’intéresse, c’est une affaire qui oppose la veuve Duchesne et Lejay, tous les deux libraires, autour de la Henriade de Voltaire, une épopée dont Duchesne avait obtenu le privilège exclusif le 31 août 1770, qu’elle avait fait enregistrer à la chambre syndicale des libraires.

L’affaire en elle-même est assez simple. Le privilège est un instrument juridique et économique qui assure à Duchesne le droit d’imprimer et de distribuer de manière exclusive l’œuvre sur laquelle il porte, pendant une durée déterminée. La chambre syndicale est chargée de consigner les différents privilèges accordés et de tenir le registre qui sert de référence en cas de contestation et les privilèges sont par ailleurs imprimés dans chaque exemplaire de l’œuvre, avec la date d’obtention et la date d’enregistrement. Il n’y a pas de contestation sur la validité du privilège de Duchesne mais sur son extension et, en particulier, sur ce qui constitue un objet intellectuel nouveau.

Lejay, en effet, ne se contente pas d’imprimer la Henriade puisqu’il y ajoute un paratexte critique et qu’il publie l’ensemble sous le titre de Commentaire sur la Henriade par feu M. de la Beaumelle, revu et corrigé par M. Fréron. Le titre peut paraître trompeur, dans la mesure où les volumes contiennent en effet tout le texte de la Henriade et que le commentaire correspond à un système d’annotation, selon la pratique déjà ancienne des commentaires rhétoriques. L’argument de Lejay est qu’il y a là œuvre nouvelle et que la présence du texte même de la Henriade est finalement accessoire, puisque c’est bien du commentaire qu’il s’agit, comme l’atteste son titre. Duchesne ne conteste pas que les deux livres soient distincts mais que le commentaire constitue un changement susceptible de rendre caduque son privilège.

En particulier, Duchesne, qui fait saisir les livres de Lejay par le lieutenant-général de police, accuse celui-ci de contrefaçon, ce dont Lejay se défend en arguant que le contrefaçon consiste à reproduire sans autorisation un texte à l’identique en le faisant passer pour véritable, ce qui ne saurait être son cas, puisqu’il ajoute des commentaires. La qualification de contrefaçon est un problème technique auquel Lejay ajoute un argument culturel, relatif à l’utilité publique : qu’il serait dangereux d’étendre la portée de privilèges de sorte à empêcher la circulation de commentaires profitables à l’édification commune, étant entendu qu’il est peu pratique de commenter une œuvre dont on ne fournirait pas le texte et par conséquent peu souhaitable, à cet égard, d’imprimer le commentaire sans le texte.

Le 6 février 1776, le lieutenant-général de police ordonne finalement la restitution des ouvrages saisis à Lejay et condamne Duchesne à payer les frais de justice. En dehors de l’exposé de l’affaire, la contribution de Merlin se résume à poser une question relative à la contrefaçon, à introduire l’affaire et à poser une autre question, relative elle aux changements juridiques qui interviennent après 1776.

Peut-on poursuivre comme contrefacteur, celui qui ayant commenté un ouvrage, le fait imprimer avec son commentaire ; et le propriétaire du premier peut-il faire saisir le deuxième comme une contrefaçon ?
Cette s’est élevée, sous l’ancien régime, entre la veuve Duchesne et le sieur Lejay, libraires à Paris.
[…] Aurait-on pu juger de même après l’arrêt du conseil du 30 août 1777 ; et pourrait-on encore juger de même aujourd’hui ?

Si Merlin ne donne pas son propre commentaire détaillé de l’affaire, il cite beaucoup plus longuement l’argumentaire de Lejay que celui de Duchesne, réduit en quelques lignes, de sorte que le lecteur n’a guère de doute sur la préférence du juriste en la matière. L’argumentaire de Lejay, appuyé par le jugement final, est bien celui qui vaut et qui propose une analyse raisonnable de la question posée a posteriori par Merlin.

Si ce texte me parait digne d’intérêt, c’est finalement moins pour les détails d’une affaire assez commune et dont la résolution est prévisible que pour la présence de ce précédent dans un ouvrage de droit du début du XIXe siècle. Alors même que Merlin reconnait que l’on a ici affaire à un cas d’« ancien régime », il ne s’en sert pas moins comme référence pour résoudre une question générale susceptible de connaître des applications actuelles et postérieures. En d’autres termes, pour le juriste spécialiste de la jurisprudence, il y a ici une forme de continuité, si ce n’est dans les dispositifs juridiques, tout du moins dans leur esprit et leurs raisons, entre le droit pré-révolutionnaire et le droit post-révolutionnaire.

Pareil commentaire laisse voir que la rupture juridique de la Révolution en matière de droit de la propriété intellectuelle n’a pas été si considérable qu’on a souvent voulu l’écrire et que, de manière générale, l’abolition des privilèges n’implique pas nécessairement un changement juridique radical qui interdit les juristes de dresser des comparaisons entre l’Ancien Régime et les nouveaux dispositifs. Au contraire, il y a bien une continuité dans la réflexion juridique entre les deux périodes, non seulement dans les grands principes de ce qu’il est souhaitable que le droit protège, c’est-à-dire ici l’utilité publique et la propriété privée, mais également dans le détail des jugements et l’application des dispositifs.

Philippe-Antoine Merlin, parfois plus connu sous le nom de Merlin de Douai (1754-1838), n’est pas un juriste de second rang : spécialiste de la jurisprudence dès l’Ancien Régime, il est ensuite membre de l’Assemblée Constituante, où il participe à la liquidation du droit féodal, puis ministre de la justice sous le Directoire, avant de continuer à faire carrière sous l’Empire, où il devient comte. La Restauration lui sourit moins, qui le contraint à l’exil jusqu’en 1830. Il n’a donc rien d’un royaliste convaincu, partisan de l’Ancien Régime, qui tenterait à toute force de restaurer des références datées dans le cadre d’un droit républicain puis impérial. Il représente tout au contraire le souci révolutionnaire d’intégrer le corpus jurisprudentiel à la conception des nouveaux dispositifs, ce qui permet d’instituer une continuité juridique de fait entre l’Ancien et les nouveaux régimes.

La page de titre du Supplément de 1810 ne laisse d’ailleurs pas de doute sur le caractère officiel du projet, puisque Merlin y est présenté en tous ses titres et qualités : « Comte de l’Empire, Conseiller d’Etat, Procureur-Général-Impérial à la Cour de Cassation ; Commandant de la Légion d’honneur et Membre de l’Institut de France ». Les ouvrages de Merlin témoignent non de projets de rupture juridique radicale et de fondation nouvelle pour le droit mais au contraire de la préoccupation de construire une continuité entre les lois de l’Ancien Régime, d’un côté, et les dispositions révolutionnaires, de l’autre, dont le droit impérial, qui prend les unes et les autres pour références, se voudrait une synthèse conciliatrice, justifiée à la fois par son renouvellement positif et rationnel et par ses racines profondes dans les pratiques juridiques bien établies.

La conclusion de l’article du Supplément consacré à la condition de manbournie, c’est-à-dire le cas où un « mari disposait de ses propres à l’effet que sa femme, si elle le survivait, en jouît et fît sa volonté », est à ce titre emblématique. Après un long exposé (529-535) sur le cas de Marie-Anne Flament et Pierre Lechausseteur dans les années 1740, Merlin conclut en citant un arrêt du 14 thermidor an XI, qui repose lui-même entièrement sur le droit de l’Ancien Régime : deux chartes, l’une de 1410 et l’autre de 1533, organisent d’après le droit coutumier la condition de manbournie et servent de référence au rapporteur, Vasse.

Le cas n’a donc rien d’exceptionnel au regard de l’œuvre de Merlin ni, d’ailleurs, des pratiques révolutionnaires : il suffit de consulter la Jurisprudence du Tribunal de Cassation donnée régulièrement par Jean-Baptiste Sirey (1762-1845) à partir de 1802, juriste par ailleurs célèbre pour ses codes annotés, pour se rendre compte que c’est le fonctionnement normal du droit révolutionnaire. Ainsi pour l’an XII, publié chez Laporte à Paris, on remarque par exemple que sur la question de l’anatocisme, il n’y a « aucune loi du nouveau régime, qui ait réformé à cet égard la disposition de l’ordonnance de 1673 » (128). Chez Sirey, la possibilité d’une continuité entre droit d’Ancien Régime et droit révolutionnaire est justifiée par le recours commun des deux régimes au droit romain, comme il l’explique par exemple pour les retraits (42) : « Décidé que les lois nouvelles abolitives du retrait féodal, n’ont pas atteint l’espèce de retrait établi par les lois romaines per diversas et ab anastasio ».

Les différences entre les deux — voire les trois — régimes de droit sont bien sûr considérables mais il convient de garder à l’esprit qu’il existe au moins jusqu’à 1830 un droit partagé entre les deux régimes, à la fois dans de manière théorique et de manière usuelle. Du point de vue de l’histoire littéraire, cette situation permet d’éclairer la capacité des libraires, des imprimeurs et de l’ensemble des agents littéraires à continuer d’opérer dans l’un et l’autre régimes, sans faire nécessairement l’expérience de changements toujours radicaux, à la Révolution, dans la manière de gérer leurs droits de propriété.

L’Appropriation de l’œuvre — vers la soutenance

Pour fêter, avec la sombre austérité qui convient, la dernière ligne droite de ma thèse, qui devrait être soutenue en octobre prochain, je vais essayer de proposer dans les mois à venir quelques billets où évoquer certains aspects de mes recherches. Comme je l’avais expliqué en fondant ce carnet, il y a plusieurs années, je voulais éviter que le travail de thèse y tienne la plus grande part, pour ne pas réduire mon activité de chercheur à sa seule dimension doctorale. Au bout du compte, je n’ai publié qu’une poignée de billets qui aient un rapport étroit avec ma thèse, à savoir, par ordre chronologique :

Avant toute chose, il m’est sans doute nécessaire d’expliquer sur quoi porte cette thèse et comment s’y articule la démonstration, parce que je me rends parfois compte que des amis et des chercheurs avec qui j’échange depuis longtemps n’ont en fait aucune idée de ce que je peux bien fabriquer de mon temps, quand je ne me livre pas à de honteuses apologies de la décadence sexuelle et morale ou de l’abêtissement télévisuel. Ma thèse, qui s’intitule « L’Appropriation de l’œuvre », étudie l’attribution des œuvres à leur auteur, principalement en France et/ou en français, entre les années 1640 et les années 1777. Elle ne s’interdit pas de remonter parfois à certains textes du XVIe siècle et pousse, sur certains sujets, jusqu’en 1830 à peu près, où se publient par exemple les derniers recueils d’ana. « En France et/ou en français », ça veut dire qu’il y est question des œuvres qui sont publiées en France dans une autre langue que le français (surtout le latin, donc) et en français ailleurs qu’en France, ce qui invite inévitablement à parler aussi, ponctuellement, de textes ni en français, ni en France.

Méthodiquement, j’y suis proche de la (nouvelle) histoire littéraire, c’est-à-dire d’une histoire littéraire très nourrie par l’histoire du droit, l’histoire du livre, la bibliographie matérielle et la sociologie de la littérature et qui peut paraître parfois éloignée des études littéraires dans ce qu’elles impliquent d’évaluation esthétique et de critique interprétative. Le propos historique est cadré, en introduction et en conclusion, soit une petite cinquantaine de pages, par une discussion théorique consacrée à l’auctorialité, en philosophie et en théorie littéraire, d’une part, et d’autre part à l’histoire de l’État du point de vue de l’histoire économique.

Le propos est sinon organisé en trois parties : la première sur les questions de propriété et de responsabilité du livre, du point de vue de l’État et du droit, la deuxième sur les classements des textes par les outils bibliographiques et la troisième sur les appropriations intellectuelles et éditoriales des œuvres par les auteurs en eux-mêmes. Il y est question à la fois d’auteurs très connus, comme Rousseau, Diderot ou Voltaire, et de personnes plus obscures, de sources très travaillées, comme le Dictionnaire historique et critique, et d’autres moins familières, comme le Journal de Varsovie, une publication périodique polonaise, en langue française, du XVIIIe siècle.

Dans la première partie, je reviens sur la pratique française des privilèges de librairie, qui encadrent à la fois la propriété privée des textes, qui est une conséquence des rapports de force entre des imprimeurs, des libraires, des auteurs et différentes institutions étatiques, et la responsabilité juridique des producteurs de ces textes, qu’il s’agisse des producteurs matériels (libraires et imprimeurs) ou intellectuels (auteurs). J’étudie plus en détail la responsabilité juridique de l’auteur du point de vue de la censure et de ses différentes formes, notamment à travers les affaires de l’Histoire amoureuse des Gaules, de l’Esprit d’Helvétius et de l’Émile de Rousseau. Enfin, je propose, une fois ce cadre posé, une typologie rapide des acteurs du livre à l’époque moderne.

La deuxième partie étudie une autre manière de rapporter les textes à leurs auteurs, qui implique d’autres usages de ces textes : l’attribution par les bibliographes. Elle étudie des séquences bibliographiques et plus précisément des séquences attributives, qui peuvent être plus ou moins étendues (quelques mots, plusieurs pages) et que l’on trouve notamment dans trois types de sources : les dictionnaires historiques et biographiques, les recueils d’ana et les recensions de livres et de spectacles dans la presse périodique. J’y aborde principalement le Dictionnaire historique et critique et ses modèles, l’ensemble des recueils d’ana en anglais, en français et en latin de la période, le Journal des sçavans, le Mercure Galant et une grande partie des périodiques en langue française publiés à l’étranger.

La troisième partie s’attache à l’exploration du rapport interprétatif et culturel des auteurs à leurs œuvres et aux œuvres des autres. J’y étudie un certain nombre de cas particuliers. Dans le premier chapitre, je reviens sur Charles Sorel, sa présentation des oppositions Charron-Montaigne et Voiture-Balzac, sa position intermédiaire d’auteur et de bibliographe, ses exercices d’auto-attribution et sa querelle avec Furetière, ainsi que le rôle qu’y joue la référence à Cyrano de Bergerac. Dans le deuxième chapitre, je me penche sur le cas de Vincent Voiture, sur les opérations éditoriales complexes dont il fait l’objet et sur son appropriation par Pierre Costar. Dans le troisième chapitre, je me consacre aux œuvres complètes de grands auteurs dirigées par d’autres auteurs et en particulier au Corneille de Voltaire, au Rousseau de Mercier et au Voltaire de Beaumarchais.

Ce travail présente quelques caractéristiques méthodiques propres et notamment une attention particulière à l’interprétation détaillée des paratextes (préfaces, privilèges, notices), en laissant parfois de côté les œuvres elles-mêmes, un choix systématique de privilégier les études de cas développées aux approches systématiques et notamment quantitatives, que l’on peut déjà trouver ailleurs, et une mise en avant des travaux internationaux susceptibles d’offrir des points de comparaison, en adoptant à chaque fois que c’était possible une bibliographie critique plurilingue qui ne se réduise pas seulement à la triade traditionnelle du français, de l’anglais et de l’allemand.

J’aurais l’occasion de présenter plus en détail dans les semaines à venir tel ou tel point de ce travail et j’invite mes (éventuels) lecteurs à me faire part de ceux qui retiennent en particulier leur attention.

Le post-porn et la culture morale de la pornographie

Le mois dernier, j’étais invité à l’Institut d’Études Politiques de Paris dans le cadre de la Queer Week par le collectif Garçes pour participer à une table-ronde sur la pornographie, en compagnie de Carmina Ama, qui tient sur Le Cul entre deux chaises le « Journal d’une camgirl », et Sam Bourcier. Le festival consacrait cette année deux sessions à la question de la pornographie, la première destinée à parler de la pornographie de manière générale, si l’on peut dire, et la seconde à revenir sur les pornographies alternatives et, singulièrement, le post-porn, un concept qui a le vent en poupe et qui vient prendre sa place dans la longue lignée des pornographies alternatives.

Depuis la parution de mon livre en 2014 et surtout de mon article sur les blogs pornographiques, publié à l’invitation de Marie-Anne Paveau dans Questions de communication, mon travail s’est progressivement éloigné de l’analyse de la pornographie contemporaine d’un point de vue visuel ou formel pour se concentrer plutôt sur des questions d’encadrement judiciaire et administratif, d’une part, et d’autre part sur des considérations plus historiques, qui occupaient déjà il est vrai la plus grande part de mon Introduction aux porn studies. Avant la fin de l’année devrait paraître ainsi dans un ouvrage collectif mon article sur les contes pornographiques cinématographiques dans le contexte de la Révolution sexuelle des années 1960 à 1980, pour lequel j’avais proposé ici quelques notes préparatoires.

En somme, mon intérêt pour la recherche sur la pornographie s’inscrit dans deux des grands domaines que je travaille par ailleurs. D’un côté, il contribue à mon travail sur l’encadrement administratif, judiciaire et commercial des productions discursives, auquel ma thèse se consacre pour les livres et les journaux de l’époque moderne, du point de vue de la propriété et de la responsabilité juridique, et que j’ai abordé ici pour la pornographie dans un billet sur les techniques juridiques interprétatives. De l’autre, il participe à ma réflexion sur l’histoire de/par la culture audiovisuelle en Grande-Bretagne et aux États-Unis des années 1960 au début du XXIe siècle, qui est aussi le sujet de mon prochain livre, Gouverner l’Amérique, sur la politique et les séries télévisées.

À ce titre, je dois bien avouer que la question du post-porn m’intéresse finalement assez peu et qu’elle me fait souvent l’impression d’une construction conceptuelle qui a peu de rapport avec l’objet auquel elle parait, de prime abord, se rattacher. Je veux dire par là que l’intérêt académique soutenu pour l’analyse et la promotion du post-porn, particulièrement dans la mouvance des porn studies, tend à occulter les analyses précises sur ce que l’on appelle par ailleurs la pornographie mainstream, c’est-à-dire de grande diffusion. J’ai parfois le sentiment qu’en trente ans d’histoire, à peu près, depuis la parution du Hard Core de Linda Williams en 1989, les porn studies ont accompli une révolution au sens planétaire à l’égard du genre d’analyses auquel elles s’opposaient d’abord.

Dans l’introduction de l’ouvrage collectif Porn Studies en 2004, Williams expliquait combien elle avait voulu s’opposer à Dworkin et MacKinnon, qui traitaient la pornographie comme un ensemble discursif monolithique que l’on était susceptible de condamner en bloc. Or, malgré l’insistance des tenants du post-porn, Sam Bourcier par exemple à la table ronde de la Queer Week ou encore Rachele Borghi dans un article de Rue Descartes, à faire valoir l’idée qu’il y a plusieurs pornographies, l’appel à la nuance dans le propos ne vaut que pour faire émerger le post-porn, à la rigueur toutes les pornographies alternatives, en comparaison à la pornographie mainstream, qui peut désormais inclure ou non, selon la personne qui parle, la pornographie commerciale gay. Dans ces analyses, cette pornographie reste appréhendée comme un tout compact, uniformément sexiste, capitaliste, patriarcal, excluant, jugeant, humiliant, etc.

En réalité, il m’est de plus en plus difficile de voir des différences entre l’analyse du mouvement anti-pornographie des années 1980 et celle du post-porn, pour ce qui est de la majorité de la pornographie (et par conséquent des personnes qui la financent, la produisent et la consomment). La différence réelle, et elle est bien sûr notable et conséquente, c’est que les mouvements anti-pornographie pariaient sur l’interdiction de la pornographie dans son ensemble tandis que le post-porn, lui, privilégie l’idée qu’une pornographie alternative, plus intelligente, plus éthique, plus responsable, plus diverse, plus digne culturellement, est susceptible de se substituer à la pornographie majoritaire et dominante.

Lors de la table-ronde, la discussion a buté — par ma faute — sur certaines des apories inhérentes à l’entreprise du post-porn et a en tout cas fait émerger à mes yeux l’impossibilité de tenir de front, en toutes les circonstances, un discours à la fois académique et militant. J’ai évoqué par exemple le problème de la disponibilité socio-économique du post-porn et la possibilité qu’il renforce des logiques d’exclusion économiques et culturelles. Face aux descriptions enthousiastes de Sam Bourcier des festivals pornographiques indépendants, j’ai demandé, sans avoir vraiment de réponse solide, s’il n’y avait pas une géographie économique de l’accessibilité des pornographies alternatives.

On pourrait formuler toutes sortes d’autres remarques que je n’ai pas eu le temps de faire à cette occasion. En guise d’exemple d’appropriation et de subversion des codes de la pornographie dans une optique post-porn, Sam Bourcier a présenté un petit clip réalisé par ses étudiantes, où l’on voit les trois jeunes femmes danser avec des godes-ceintures devant le siège de l’UMP. Au-delà de savoir si l’on a bien affaire à quelque chose comme de la pornographie et non plutôt, par exemple, à de la performance artistique (à moins que ces catégories ne soient pas mutuellement exclusives), il m’est difficile de ne pas voir dans de pareilles tentatives la manifestation d’un parti pris relativement conventionnel sur ce qui mérite d’être approuvé en matière de représentations sexuelles : les représentations qui ont une valeur esthétique, politique ou intellectuelle.

Le post-porn fonctionne à peu près avec les mêmes critères que le droit étasunien applique pour déterminer si un document est pornographique — c’est-à-dire condamnable sous certaines conditions — ou non. Ces critères ont été formulés par la Cour Suprême en 1973 dans l’affaire Miller v. California et ont conduit à la création du test juridique appelé le Miller Test. Le test est censé permettre de déterminer en trois étapes si un document est pornographique et si sa circulation est donc susceptible d’être entravée malgré la protection que le premier amendement garantit à la freedom of speech. Première étape : est-ce que l’on peut estimer par consensus (community standards) que le document vise à éveiller le désir (appeals to the prurient interest) ? Deuxième étape : est-ce que le document montre ou décrit une conduite sexuelle ou des fonctions d’excrétion ? Troisième étape : est-ce que le document manque de qualités littéraires, artistiques, politiques ou scientifiques ? On le voit, le présupposé est que la pornographie est fondamentalement ce qui est dénué de valeur intellectuelle ou culturelle, tout l’inverse, en somme, du post-porn, qui est intelligent, ironique, distancié, conceptualisé, etc.

Indépendamment de mon avis personnel sur la question de savoir si le post-porn ne constitue pas un retour en force du moralisme dans le traitement de la pornographie, je me demande si, du point de vue académique, le concept ne conduit pas à brouiller les analyses. La nécessité où se trouvent certaines disciplines de se valoriser en valorisant l’objet de la recherche, un phénomène sur lequel je me suis penché à plusieurs occasions pour la pornographie et la télévision, conduit parfois à de curieuses opérations de sélection. L’intérêt répété du journal Porn Studies pour des approches plus austères et concrètes me parait tout à fait louable dans ce contexte, comme c’est le cas avec l’article de Berg sur les sources de revenus dans le monde de la pornographie ou avec celui d’Arnberg sur la régulation des magazines pornographiques en Suède dans la première moitié du XXe siècle.

Je crois qu’il est tout à fait urgent d’examiner les discours de la pornographie alternative à l’aune de l’histoire longue des documents pornographiques, de leur encadrement judiciaire, de leur gestion administrative, de leur économie, de leur géographie et de leur sociologie, sans céder à la séduction de concepts néo-butlériens sur la performativité qui, privés de leur perspective généalogique, courent le risque de boucler la boucle de l’anti-pornographie.

L’État moderne et la privatisation au prisme de la librairie

Ces dernières semaines, j’ai beaucoup parlé ici de la télévision et des différents aspects de son analyse. Depuis la parution de l’Introduction aux porn studies, les études médiatiques sont à vrai dire la partie la plus visible, ou en tout cas la mieux connue, de mon activité de recherche, ce qui n’en laisse pas d’être un peu étrange pour moi, qui suis d’abord un spécialiste de littérature. C’est vers des questions littéraires que je propose de se tourner aujourd’hui, en reprenant le fil des notes sur des aspects de ma thèse, que j’avais laissé dans le billet sur la traduction en français, parue dans un journal danois, d’un poème de Klopstock.

Ma thèse, qui porte sur les enjeux de l’attribution, à l’époque moderne, des livres à leurs auteurs, était à l’origine une thèse de théorie littéraire, dont j’avais jeté les fondements dans un article de 2012 sur l’attribution fictive et, dans une moindre mesure, dans un autre article sur l’actualisation. On m’a très vite conseillé, pour des raisons essentiellement stratégiques, de me détourner de la théorie, en tout cas pour le gros du travail, et de me concentrer sur l’histoire littéraire. C’est ainsi que j’ai abouti à mon sujet actuel d’histoire littéraire : les moyens et enjeux de l’attribution des œuvres à leurs auteurs.

Ma période, qui court de la mort de Voiture en 1648 au décret royal du 30 août 1777, correspond si l’on peut dire à celle du fonctionnement normal du système de librairie de la France, à l’époque moderne, une fois l’imprimerie inventée et les principales techniques juridiques et étatiques développées pour l’encadrer. Mon but, avec cette thèse, est d’offrir un panorama compréhensif du problème de la propriété littéraire à l’époque moderne, en France, et ma méthode est d’adopter un sujet très restreint, celui de l’attribution, de l’étudier au plus près d’un ensemble de documents discontinu et sur la longue durée. Je souhaite offrir, à côté des études quantitatives qui se développent et qui sont censées pouvoir seules fournir une compréhension exhaustive et satisfaisante d’un phénomène, une approche interprétative stricte, à partir de documents choisis.

La conséquence de cette option méthodologique, sur laquelle je reviendrai plus tard, dans l’introduction et la conclusion de ma thèse, plus en longueur, est que le corps du travail laisse peu de place aux considérations théoriques larges, qu’il s’agisse d’observations littéraires formelles ou d’analyses historiques fondamentales. Ma thèse construit de manière implicite des objets et des théories dont elle montre l’efficacité à travers l’analyse documentaire plutôt que de l’exposer in abstracto. À mesure que j’approche de la fin de ce travail cependant, je me propose de mettre en évidence, ici, certains de ces points, parfois évidents, parfois contre-intuitifs.

Aujourd’hui, j’aimerais revenir sur les contours de l’État à l’époque moderne. L’État moderne est devenu un pilier de notre compréhension de la période qui, au moins, en France, s’étend de la centralisation entreprise par François Ier, une centralisation qui construit l’espace, la langue, les administrations, la culture en général, l’économie et bien d’autres choses, jusqu’aux derniers efforts révolutionnaires, comme par exemple l’adoption du système métrique décimal en 1795. L’État moderne se caractériserait par une rationalisation, un contrôle et une gestion généralisée de l’espace, du temps et de celles et ceux qui les habitent par un ensemble d’administrations, soumises elles-mêmes à un pouvoir politique.

À lire beaucoup de littéraires et certains historiens, on a l’impression que l’État est un monolithe facile à décrire et dont l’action s’exerce simplement sur tout ce qui dépend de lui — donc sur tout. Une fois passé le cap de l’absolutisme, qui serait lui aussi un concept très facile à comprendre et bien incarné par le pouvoir total du roi, Versailles, de jolies perruques et des jardins à la française, l’État agirait simplement de telle et telle manière, tout en rencontrant des poches de résistance, des espaces de désordre que la Révolution, avec sa centralisation et son uniformisation ultime, à coup de service militaire, d’impérialisme linguistique et d’identité nationale, viendrait finalement résorber. La situation est peut-être sensiblement plus compliquée que cela.

Pour le sujet qui m’occupe, les enjeux étatiques s’expriment dans trois domaines principalement : 1) la gestion économique des livres en tant qu’ils sont des biens marchands et donc, notamment, la propriété intellectuelle, 2) la gestion idéologique des livres en tant qu’ils sont des idées incarnées et donc, notamment, l’exercice de la censure et 3) la gestion culturelle des livres en tant qu’ils sont des instruments d’opinion et d’éducation et, donc, notamment, ce que l’on appelle les politiques ou les réformes culturelles. J’ai évoqué le troisième point dans le billet cité plus haut, sur Klopstock et les réformes culturelles danoises, je vais donc me concentrer ici sur les deux premiers.

J’ai déjà rapidement expliqué sur ce carnet, l’année dernière, dans un billet où je commentais un privilège de librairie, le fonctionnement de la propriété intellectuelle sous l’Ancien Régime. Pour résumer, l’auteur vend pour une somme convenue son manuscrit à un libraire, qui passe contrat avec un imprimeur. Généralement, le libraire paie à l’imprimeur une somme fixe pour l’ensemble du travail. Il peut également arriver que le libraire fournisse des matières premières et notamment du papier ; dans le cas contraire, c’est l’imprimeur qui est en relation avec les papetiers. Le libraire écoule ensuite l’ouvrage dans son commerce et empoche seul les gains. La propriété du libraire est protégée par un privilège, qui lui permet d’exploiter exclusivement un titre pendant une durée définie.

Ce schéma typique connait de nombreuses variations : un auteur peut obtenir un privilège en son nom, pour renforcer sa position lors des négociations avec le libraire, le libraire peut être un imprimeur, des libraires et des imprimeurs peuvent s’associer par parts lorsque le travail d’impression est considérable, par exemple dans le cas d’une encyclopédie, les ouvrages peuvent être financés par des souscriptions ou bien différentes sortes d’abonnements. Pour une large part, ces transactions échappent a priori à l’administration royale et c’est pour contrôler ces rapports contractuels implicites et explicites que se développent deux technologies : celle du privilège et celle de la censure.

J’appelle ici « technologies » la rencontre de discours sur un objet (qui disent ce que c’est qu’être propriétaire, auteur, professionnel, commerçant, créateur) et de techniques/outils (des fichiers, des registres, des lois, des cas juridiques, des spécialistes). Les outils peuvent être inventés ad hoc ou être dérivés de pratiques existantes. L’ouvrage essentiel dirigé par Deazley, Kretschmer et Bently, Privilege and Property: Essays on the History of Copyright, que l’on peut consulter librement en ligne, montre comment, par exemple, le privilège est un outil dérivé des privilèges d’exploitation artisanaux de la fin de l’époque médiévale, qui protégeaient l’investissement matériel dans une invention. C’est d’abord en tant que le livre est un objet artisanal produit par la presse d’imprimerie que sa propriété est protégée et il faut attendre la distinction fonctionnelle, économique et commerciale entre les libraires et les imprimeurs pour que le privilège de librairie devienne un outil juridique autonome et la marque d’une propriété spécifique, la propriété intellectuelle.

En théorie, rien n’empêche, on le voit, qu’un ouvrage paraisse sans privilège : le privilège protège le libraire dans son investissement mais il n’est jamais produit, avant 1777, avec l’idée d’une exclusivité a priori de la création intellectuelle. Pendant un temps en effet, rien ne s’oppose à ce que paraisse un ouvrage sans privilège. Simplement, libre alors à n’importe qui de produire d’autres exemplaires du même texte et le libraire qui l’a fait paraître le premier ne peut se prévaloir d’aucune exclusivité. Rapidement cependant, la propriété économique se trouve étroitement liée au contrôle idéologique : le privilège devient une nécessité et tout livre sans privilège tombe dans l’illégalité, si bien que l’État prétend exercer un contrôle systématique sur la production intellectuelle. Quelles sont alors les logiques à l’œuvre ?

Le fonctionnement normal du privilège, avant sa systématisation, repose sur l’idée que ce qui n’appartient à personne appartient à tout le monde et est protégé par le roi. Le privilège exclue artificiellement, par l’action positive du droit, quelque chose de ce domaine commun, qui est toujours d’abord le domaine du roi. Pour aller vite, le roi, par l’intermédiaire d’une administration, confère un privilège comme il donnerait des terres. Le privilège est par conséquent un état d’exception mais avec ceci de paradoxal qu’il est rapidement un état d’exception généralisée. À partir du moment où le privilège est une obligation, il n’est plus l’exception mais la norme. Cette norme est une nouvelle norme : elle n’est plus celle du partage commun soumis à la volonté du roi mais celle de la privatisation des biens appuyée par l’autorité de l’État.

Si le pouvoir royal systématise les privilèges, ce n’est pas cependant dans une logique économique ou, pour être plus exact, ce n’est pas, de son côté, en poursuivant des buts économiques. La privatisation économique est un outil de marchandage, un levier pour atteindre un but idéologique : le contrôle culturel. Exiger un privilège systématique est une manière d’exercer une contrainte sur la librairie à laquelle les libraires sont susceptibles de se soumettre volontairement, puisqu’ils en tirent un profit économique. Le but est évidemment pour l’administration d’accéder a priori à tous les ouvrages et de troquer sa position de censure a posteriori, quand le mal est déjà fait, pour une position de censure éditoriale, qui intervient a priori dans les textes, avant leur publication. Pour que le système fonctionne, il faut que les libraires soumettent volontairement leurs livres à l’intervention de l’État, une volonté qui s’obtient à la fois par la crainte de la prison et des amendes, et par le marchandage de la privatisation.

De facto, les libraires deviennent alors un organe de l’État. Ils sont un organe de l’État non seulement parce qu’ils participent à l’action de contrôle que celui-ci entreprend et parce qu’ils entrent avec lui dans une relation de marchandage mais parce qu’ils se constituent et/ou se laissent constituer en administration royale par proxy. C’est en fait à la Compagnie des libraires, une organisation corporatiste, que revient la charge d’enregistrer administrativement les privilèges de librairie et le registre qu’elle tient est désormais un document officiel qui sert de point de référence dans les comparaisons. L’aboutissement du marchandage de la privatisation, ce n’est donc pas que coexistent deux pouvoirs, l’un public, l’un privé, qui s’exercent sur la collectivité et ses biens mais plutôt que les institutions publiques et les institutions privées participent conjointement à une administration régulatrice et coercitive.

L’un des grands enjeux pour le pouvoir royal est alors de contrôler son partenaire qui peut à tout moment devenir un concurrent. Pour cela, le pouvoir royal limite ceux des libraires qui sont susceptibles de participer à la privatisation de contrôle : il opère une limitation géographique et une limitation démographique. Du point de vue géographique, seuls les libraires parisiens ont finalement accès au système des privilèges, ce qui permet de centraliser toutes les opérations de contrôle et de faciliter la surveillance en réduisant les coûts. Les libraires lyonnais, second gros centre de l’édition française à l’époque, par où circulent notamment les livres espagnols et italiens, sont ainsi exclus. Du point de vue démographique, le pouvoir royal limite le nombre d’individus qui peuvent accéder au statut de libraire et à la corporation de la Compagnie, donc participer au marchandage de la privatisation.

Officiellement, ces limitations s’opèrent dans l’intérêt des lecteurs, parce qu’elles viseraient à garantir la qualité. Officiellement, le pouvoir royal s’assure que n’importe qui ne devienne pas un imprimeur et que des conditions minimales soient réunies pour que les produits de la presse répondent à un standard : le libraire doit avoir suivi la bonne formation, qui est un compagnonnage, il doit posséder un certain nombre d’objets (des presses, des caractères) et ainsi de suite. L’effet est bien entendu de créer des concentrations économiques dans le temps, c’est-à-dire qu’il est plus facile d’être libraire quand on est fils de libraire et époux de fille de libraire, que les veuves de libraires ont intérêt à épouser des libraires. La privatisation n’a alors rien à voir avec un hypothétique jeu du libre marché : au contraire, elle verrouille la profession autant qu’elle verrouille les produits. La privatisation entraine ainsi une disproportion toujours croissante entre ceux qui sont au centre des appareils de contrôle, au centre de la Compagnie, et ceux qui sont à la marge voire à l’extérieur.

La censure évolue de son côté selon une logique parallèle. Pour bien le comprendre, il faut opposer censure royale et censure ecclésiastique. On trouvera à ce sujet des informations très utiles dans l’ouvrage de 2013 par Laurie Catteeuw, Censures et raisons d’État. Une histoire de la modernité politique (XVIe-XVIIe siècle). La censure ecclésiastique demeure tout au long de la période une censure frontale qui oppose deux entités différentes : les auteurs et les libraires, d’un côté, et la Sorbonne, de l’autre. Il n’y a pas vraiment d’interférences fonctionnelles entre les deux mondes : les auteurs et les libraires se chargent de produire un texte et de le mettre en circulation, la Sorbonne se charge éventuellement de le lire, de le commenter, de le condamner et de le brûler. Elle peut ensuite chercher à punir de différentes manières l’auteur, s’entendre avec le reste de l’État, dont elle est une part elle-même, et ainsi de suite. La censure parlementaire fonctionne à peu près de la même manière. La censure royale emprunte des voies différentes.

La censure royale est en réalité un phénomène complexe qui s’exprime tant dans la création d’institutions culturelles, dans la mise en circulation de textes et dans l’édition active, c’est-à-dire la correction, la reformulation ou la suppression d’autres textes. Par exemple, on peut à bon droit considérer que le développement du salariat d’auteur est une forme de censure royale, dans le sens où le salariat remplit le même objectif que ce à quoi l’on pense spontanément quand on parle de censure : contrôler la circulation des idées. Minimiser la part des privilèges d’auteur dans le système de privilège est un exemple d’effort du pouvoir royal en direction du salariat d’auteur mais le plus connu est sans doute la mise en place de l’Académie Française. Le principe de l’Académie Française est en effet que l’État salarie des auteurs pour contrôler la langue officielle et sa manifestation culturelle. La querelle du Cid n’est pas seulement un affrontement esthétique et idéologique, elle est aussi une confrontation entre deux logiques économiques et sociales.

Bien sûr, quand on parle de censure royale, on parle généralement de l’activité de la direction de la librairie, dont Malesherbes fut le responsable le plus célèbre. Lorsque la direction reçoit un livre, elle le confie à un censeur, plus rarement plusieurs censeurs, qui le consultent, font des propositions de modification ou le rejettent entièrement. Les censeurs sont des gens de lettres, de même spécialité que celle de l’ouvrage, et dont la liste est officielle et annuellement publiée. Il faut que le censeur fournisse son approbation pour que l’ouvrage obtienne un privilège et paraisse. Ce système de censure fonctionne encore aujourd’hui dans certains domaines : en effet la revue par les pairs, dans le monde universitaire, opère de la même manière. Dans cette censure scientifique, un auteur envoie son texte et ne peut espérer le publier de manière officielle que s’il a été validé par plusieurs experts. La différence fondamentale est que, dans le second cas, le système est compliqué par le secret, puisque les experts ne sont pas connus. Dans les deux cas, le système est rendu acceptable aux auteurs qui s’y soumettent par l’expertise présumée des censeurs et il fait reposer la charge effective du contrôle à ceux-là mêmes qui sont contrôlés.

L’intérêt théorique de la censure royale est d’empêcher l’impression d’idées jugées dangereuses à l’ordre établi. Naturellement, elle ne fonctionne pas toujours très bien : les censeurs peuvent avoir trop de travail et mal lire les textes, ils peuvent être complices des idées à la mode, les libraires peuvent imprimer et faire circuler leurs textes de manière clandestine et ainsi de suite. L’un des ratés les plus célèbres de la censure royale est la parution de l’Esprit d’Helvétius en 1758, avec privilège et approbation des censeurs, l’un des plus gros scandales de librairie du siècle. Ce qui n’est pas toujours souligné, c’est que l’ouvrage a beau être rapidement jugé contraire à la monarchie et à l’Église, il n’en a pas moins été soumis à l’approbation, de la même manière que Rousseau, de son côté, entretient une longue relation avec Malesherbes. Comme l’Académie Française, l’activité des censeurs est organisée de telle sorte que la présence des pairs des auteurs au sein des administrations du pouvoir royal rend acceptable — voire souhaitable — le contrôle exercé par celui-ci et institue une relation de dépendance volontaire.

Rares sont évidemment les auteurs à être effectivement salariés, même si l’on veut bien élargir un peu la définition du salariat : il y a les Académiciens par exemple ou ceux qui jouissent du privilège d’un journal officiel. En revanche, la technologie du salariat s’exerce sur l’ensemble des auteurs. Ce contexte a produit des situations d’aliénation assez difficiles à analyser pour les historiens aujourd’hui et le cas le plus célèbre est celui de la Lettre écrite par Diderot, en 1763, pour le compte des libraires parisiens, à l’intention de Sartine, alors directeur de la librairie, dont je vous invite à lire le résumé lié.

Les mesures de contrôle de la librairie dans la seconde moitié de l’époque moderne, en France, invitent ainsi à aborder avec plus de nuance la question de l’État absolutiste. D’abord, mais c’est presque une évidence, l’État absolutiste n’a pas grand-chose d’absolu : il négocie efficacement mais péniblement avec toutes sortes d’acteurs pour établir son contrôle sur le territoire qu’il occupe et de larges parts de son territoire théorique lui échappent en pratique. Dans un tout autre domaine, celui de la gestion du foncier, on pourra trouver d’autres exemples dans l’étude récente consacrée par Castrucci à Marseille entre 1500 et 1790, dont j’ai proposé une recension dans Lectures — Liens Socio.

En fait, si l’État absolutiste est un État moderne, c’est en tant qu’il se construit sur une logique économique de privatisation et de salariat, dont il ne tire, en tant qu’administration, aucun profit en termes de recettes, mais qui est le double produit d’un côté d’un marchandage avec des secteurs d’activité de plus en plus concentrés et de l’autre du déploiement d’un système de contrôle pseudo-endogène. C’est aussi qu’il développe un discours sur son activité qui est sensiblement différent de l’activité elle-même : il dit qu’il contrôle le nombre de libraires et leur équipement, qu’il met en place l’Académie ou les journaux officiels pour produire un contenu de qualité alors qu’il fait en réalité tout autre chose. L’analyse la plus simple est de dire que l’État moderne repose sur la propagande, qui est un double discours : il y aurait le discours que l’État tient consciemment à ses complices et celui qu’il tient consciemment aux opprimés. L’examen des administrations polymorphes et sans cesse sous pression suggère néanmoins que l’État moderne a un double discours parce que les raisons et la marche de ses actions lui échappent à lui-même.

Le concept d’absolutisme monarchique n’a vraiment de sens que si l’on cherche à se réduire à l’analyse des institutions politiques en tant que telles et par comparaison avec la diffusion féodale du pouvoir. Suggérer que l’État absolutiste est un État qui s’organise en éliminant les contre-pouvoirs de l’exécutif est un aberration, parce que plus que tout autre, l’État absolutiste est soumis au contre-pouvoir réel des acteurs économiques privés et organisés, industriels, marchands et financiers, qui négocient avec lui un pouvoir politique officiel et institué grâce à la privatisation et à la participation aux administrations. On peut continuer à croire que lorsque le pouvoir monarchique impose le privilège nécessaire, c’est le signe d’un État absolutiste fort et centralisé qui prend le contrôle de la culture. Mais en réalité, c’est bien plutôt l’aveu d’une faiblesse et de l’insuffisance de la seule volonté royale à créer des états d’exception efficaces et encadrés, le moment où le pouvoir royal entame la privatisation systématique de la culture et cède son contrôle au pouvoir corporatiste.

Je voudrais conclure par une distinction importante. Mon propos n’est pas ici de dire que les visées absolutistes, de François Ier à Louis XIV, se sont heurtées à des forces contraires qui les ont empêchées de se réaliser pleinement mais bien que la logique même de centralisation absolutiste conduit à un affaiblissement du pouvoir royal dans la pratique, à la privatisation, à la concentration économique, au salariat intellectuel et au contrôle endogène.

Peut-on s’excuser en disant : j’ai agi inconsciemment ?

Hier, sur Twitter, @Gadiouka compulsait les archives des sujets de philosophie pour le bac, afin de préparer la rentrée de septembre. Parmi la liste de sujets trépidants ou troublants (et parfois l’un et l’autre), on trouvait le sujet suivant : « Peut-on s’excuser en disant : “j’ai agi inconsciemment” ? ». Après une brève recherche, le sujet, si je ne m’abuse, a été donné en 2009 pour l’épreuve de philosophie de la série ES à Pondichéry, en compétition avec un second sujet autrement moins intéressant (« L’artiste est-il un créateur ?») et un texte de Durkheim tiré de la Division du travail social.

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Commentaire d’un privilège de librairie de 1776

Je suis en ce moment plongé dans la rédaction de la première partie de ma thèse, consacré aux dispositifs légaux qui encadrent la production du livre dans la France de l’Ancien Régime, en particulier entre les années 1640 et la fin du XVIIIe siècle. Ce qui m’intéresse très précisément, ce sont les effets de ces dispositions légales et du commerce de librairie dont elles participent sur l’attribution des œuvres à leurs auteurs. L’un des types de textes que je suis amené, dans de pareilles recherches, à croiser très souvent, c’est celui des privilèges royaux, parfois délivrés à des imprimeurs, des libraires, des auteurs ou des institutions, pour leur permettre l’impression d’un ouvrage.

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Techniques juridiques et interprétatives de la pornographie

La parution du premier numéro de la revue Porn Studies a attiré une attention considérable de la part du milieu académique et journalistique et beaucoup y voient l’acte de naissance d’un nouveau champ ou la conquête d’une légitimité inédite, à l’intérieur des institutions, pour les universitaires impliqués dans l’étude de la pornographie. C’est une position que j’ai défendue moi-même dans certaines pages de mon Introduction aux porn studies, qui fait depuis quelques semaines l’objet des billets de Contagions, et les questions que les journalistes de la presse de grande diffusion me posent depuis quelques semaines à ce propos vont également en ce sens. Il existe des désaccords quant à l’existence effective d’un champ des porn studies, mais le consensus me parait assez large, à la fois pour les spécialistes et pour le public plus élargi, quant à l’importance de cette publication régulière instituée.

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L’affaire Droz-Garnier et la question du travail

Une affaire juridico-éditorialo-académique a suscité aujourd’hui et hier des commentaires et des discussions passionnants autour du droit d’auteur. J’ai déjà eu l’occasion d’aborder, par un chemin de traverse, l’histoire de ce droit, qui forme une petite partie de mon travail de thèse, à partir d’un commentaire sur la mise en forme idéologique de la relation auteur-œuvre dans les processus de valorisation culturelle aux époques modernes et contemporaines, dans une intervention en journée d’études dont on peut retrouver le texte sur Contagions. N’étant ni juriste ni historien du droit de formation, je ne me suis pas d’abord attardé sur la question, mais cette affaire récente appelle quelques commentaires.

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