Peut-on s’excuser en disant : j’ai agi inconsciemment ?

Hier, sur Twitter, @Gadiouka compulsait les archives des sujets de philosophie pour le bac, afin de préparer la rentrée de septembre. Parmi la liste de sujets trépidants ou troublants (et parfois l’un et l’autre), on trouvait le sujet suivant : « Peut-on s’excuser en disant : “j’ai agi inconsciemment” ? ». Après une brève recherche, le sujet, si je ne m’abuse, a été donné en 2009 pour l’épreuve de philosophie de la série ES à Pondichéry, en compétition avec un second sujet autrement moins intéressant (« L’artiste est-il un créateur ?») et un texte de Durkheim tiré de la Division du travail social.

Je ne suis pas très familier des péripéties sans doute nombreuses du programme de philosophie dans les filières générales ces dernières années mais, si je me fonde sur les programmes actuels, je suppose ce sujet de 2009 rentre dans la catégorie « L’inconscient » qui se partage, avec la conscience, autrui et le désir, l’entrée notionnelle « Le sujet » dans la grille pour la série économie et sociale. Quoique chacun de ces termes ait droit de cité en philosophie de longue date, la présence de Freud dans les auteurs recommandés leur donne évidemment une inflexion psychanalytique qu’il est difficile de négliger. La liste des philosophes du vingtième siècle proposé à l’étude a de quoi laisser songeur d’ailleurs mais, après tout, chacun est libre d’éprouver un attrait inavouable pour Husserl ou Merleau-Ponty. On peut en tout cas imaginer sans peine à quelle lecture du sujet de 2009 l’ambiance freudienne de la grille notionnelle a pu inviter.

En lisant le tweet de @Gadiouka, c’est cependant vers une autre direction que mon esprit s’est porté spontanément — ce qui, il est vrai, n’est pas une surprise absolue. Il me semble en effet possible d’aborder la question autrement que par une pure approche de philosophie de l’esprit. Un pareil sujet me parait par exemple inviter à se pencher à la morale propriétés de l’acte qui sont saisies par la conscience ou, pour le dire autrement, à déterminer ce que c’est que d’avoir conscience de ses actes dans un contexte culturel donné. La question pourrait paraître assez futile de prime abord, ou en tout cas peu applicable, si elle n’avait une influence considérable sur des décisions judiciaires pratiques. Sur Twitter, je suggérais à cet égard de se pencher sur le cas de l’extreme emotional disturbance parmi les affirmative defenses, en droit pénal étasunien. C’est un pas de côté, à n’en pas douter, qui nous éloigne de prime abord de l’interrogation psycho-morale qui fonde le sujet de 2009 mais, comme souvent, je trouve que le droit et sa théorie sont un excellent terrain d’application des questions abstraites, qu’ils éclairent ainsi utilement.

Comme vous le savez peut-être, l’insanity defense est une catégorie de défense du droit pénal par laquelle l’accusé cherche à prouver que sa responsabilité est diminuée, pour employer les termes français. (Il est à noter que la charge de la preuve, le burden of proof ne repose pas sur l’accusé dans tous les États de l’Union et que tous les États ne reconnaissent pas l’insanity defense de la même manière.) On retrouvera dans l’article de Wikipedia consacré à cette question les détails de l’histoire de cette défense et particulièrement la succession des tests juridiques qui lui sont appropriés. Je me contente de rappeler ici en gros le contenu de l’Insanity Defense Reform Act voté par le Congrès en 1984 après la tentative d’assassinat de Reagan par Hinckley Jr., en 1981.

L’IDRA est promulgué en 1984, en tant qu’amendement à la continuing resolution. L’un des grands changements de l’IDRA est de faire reposer la charge de la preuve sur la défense, c’est-à-dire de lui imposer de prouver que l’accusé répondait aux critères de l’insanity defense, plutôt que d’imposer à l’accusation de prouver que l’accusé y échappait. On peut télécharger le texte de la résolution et l’on trouvera l’IDRA à partir de la page 222 du fichier. L’insanity defense y est définie de la manière suivante :

It is an affirmative defense to a prosecution under any Federal statute that, at the time of the commission of the acts constituing the offense, the defendant, as a result of a severe mental disease or defect, was unable to appreciate the nature and quality or the wrongfulness of his acts. Mental disease or defect does not otherwise constitute a defense.

Cette définition est remarquable à plus d’un titre. D’abord, elle déplace la question de la défense pour maladie ou défaut mental de l’état du sujet à la conscience qu’il a des propriétés de l’acte commis. C’est le sens de la dernière phrase : il ne suffit pas d’être fou pour ne pas être responsable. Ensuite, elle présente implicitement la folie comme une incapacité à réaliser des opérations morales, au premier rang desquels l’évaluation d’un acte, et déplace la question de la volition (l’accusé a voulu agir de telle manière) à la cognition (l’accusé sait que son acte avait telle propriété). Enfin, elle souligne comme souvent un point de moralité et non de légalité. J’avais déjà signalé l’année dernière, dans un bref commentaire d’un article du code pénal de l’État de New York consacré à la censure de la pornographie, l’exigence d’interprétation morale (et, dans ce cas, esthétique) que le droit fait peser sur le pouvoir judiciaire. C’est qu’il faut bien comprendre que les termes « wrongfulness of his acts » ne renvoient pas à la légalité de l’acte considéré mais à sa moralité et donc à l’aptitude de l’accusé à distinguer le bien du mal.

L’insistance sur la conscience des propriétés de l’acte par le sujet pose en second lieu la question de la continuité des facultés de l’esprit. À cet égard, elle offre un cadre d’interprétation pour une autre catégorie de défense affirmative, à vrai dire étroitement liée à l’insanity defense, celle de l’extreme emotional disturbance. En effet, l’IDRA n’exige pas que l’accusé soit continuellement dépossédé de la faculté d’évaluer son acte : c’est l’état mental de l’accusé pendant la commission de l’acte qui compte et non les pathologies mentales qui lui auraient été diagnostiquées par ailleurs. Dans un pareil contexte, il est donc théoriquement envisageable qu’un accusé sans maladie mentale diagnostiquée, avant et après la commission de l’acte, choisisse de plaider l’insanity, en arguant d’un défaut temporaire. C’est exactement le scénario décrit par l’EDD defense. En fait, EDD et insanity sont deux catégories qui s’informent mutuellement. C’est par exemple dans un cas d’EDD defense que la Cour Suprême, en 1977, sept ans donc avant l’IDRA, statue que la charge de la preuve peut, dans ces cas-là, reposer sur l’accusation sans violer la Due Process Clause du Quatorzième Amendement. Dans cette affaire, Patterson vs. New York, la décision de la Cour Suprême, en accord avec la Cour d’Appels, présente l’EDD Defense comme une extension de la défense affirmative heat of passion on sudden provocation de la Common Law, pour laquelle la charge de la preuve repose traditionnellement sur la défense.

Ainsi, en sept ans, entre 1977 et 1984, se construit un triptyque de référence pour la responsabilité diminuée, l’EDD, la heat of passion et l’insanity. À mon sens, il serait vain de nier l’influence de Patterson vs. New York sur l’IDRA de 1984, si bien que ce qui se présente alors, c’est un processus de médicalisation de l’interprétation juridique des états mentaux. Si l’on omet le passage par l’EDD, il existe en effet un gouffre philosophique entre la heat of passion et l’insanity. D’un côté, la common law se fondait sur l’observation d’un phénomène psychologique tenu pour courant et susceptible de survenir chez bien des sujets ; de l’autre, il est question d’un état propre à un sujet exceptionnel. Au vocabulaire de la psychologie des passions, dans lequel s’exprime l’héritage de la common law, se substitue le vocabulaire de la pathologie. Dès lors, la preuve dont la charge est transmise via une référence à une loi dont les notions sont foncièrement étrangères au système conceptuel dans lequel on opère désormais, cette preuve ne saurait plus être que le produit d’une expertise médicale.

Ces précisions sont cependant accessoires à l’éclairage que ces catégories juridiques sont susceptibles d’apporter à la question philosophique (apparemment) qui nous occupe ici. Premier point : l’une des vertus de cette approche consiste à transformer le problème original en un problème d’identité, c’est-à-dire de rappeler que la question de la responsabilité ne se pose jamais in abstracto mais toujours dans la continuité biographique du sujet, qui s’exprime ici par la succession cohérente ou incohérente de ses états. Deuxième point : la formulation explicitement morale de l’IDRA interroge la définition d’un acte, d’un côté, et de la conscience, de l’autre. Si l’on suit l’IDRA, il faut qu’un acte ait des propriétés intrinsèques et que la conscience pleine et entière d’un acte embrasse non seulement le savoir de la commission de cet acte mais également la connaissance de ses propriétés. Autrement dit, agir consciemment, ce n’est pas seulement savoir qu’on a agi mais encore savoir si l’acte qu’on a agi est un acte bon, mauvais ou indifférent. De ce point de vue, encore une fois, agir inconsciemment ne s’oppose pas à agir volontairement mais à agir en pleine connaissance de causes. Sans même prendre en compte la pathologisation de la morale qui sous-tend l’IDRA et que j’ai rapidement évoquée dans le paragraphe précédent, ces définitions étendues de l’acte et de la conscience de l’acte naturalisent les évaluations morales.

Il est bien possible que les conséquences pratiques de l’IDRA soient cependant moins considérables. En 1989, Norman J. Finkel suggérait que l’IDRA, du point de vue psychologique, n’apportait pas de changements remarquables dans la manière dont les jurés se comportaient à l’égard des insanity defenses. Plus largement, dans cet article publié en 1989 dans le numéro 7.3 de la revue Behavioral Sciences & Law, Finkel affirme que les différents tests utilisés pour les instructions aux jurés dans de pareils cas ne produisent pas de résultats différents, une conclusion soutenue à nouveau par Ogloff, en 1991, dans le numéro 15.5 de Law and Human Behavior. En 2001, dans Psychology, Public Policy, and Law, Skeem et Golding mettent en évidence la propension des jurés à utiliser leurs propres grilles de référence plutôt que les formules légales et les concepts des experts. On peut consulter l’article (PDF) en ligne. Il convient en tout cas de souligner que les changements de formules n’impliquent pas nécessairement des changements conceptuels — un point déjà mis en évidence par la dissenting opinion dans Patterson vs. New York. Ces observations n’impliquent pas nécessairement que les changements conceptuels ou, d’aucuns diraient, paradigmatiques sont en contradiction avec la pratique (des jurés, tout du moins), parce qu’il est tout aussi possible qu’ils entérinent une pratique et viennent expliciter un état de faits. La nécessité des formules et des critères testables n’intervient pas alors dans le jugement d’une affaire mais dans son rejugement en Cour d’Appels et à la Cour Suprême. En fait, on pourrait même dire que l’importance de ces critères croît à mesure que l’affaire prend une valeur jurisprudentielle. Partant, les dispositions législatives opèrent moins comme un fil d’Ariane pour les jurés que comme un cadre pour l’activité interprétative des hautes instances judiciaires.

Une pareille disposition des rôles éclaire un second aspect du sujet 2009, qui ne touche pas cette fois à la philosophie de l’esprit, à ce que c’est que d’avoir conscience d’un acte, mais aux conditions qui rendent l’excuse recevable. Comme les traités de rhétorique le soulignent très tôt, à l’intérieur ou hors du contexte judiciaire, l’excusatio implique une situation d’interlocution : comme l’évaluation morale, elle est un phénomène social qui prend en compte une distribution du pouvoir, des consensus moraux, un partage de la parole, etc. Pour le dire autrement, toute réponse au sujet de 2009 implique une congruence entre deux philosophies de l’esprit : celle du sujet qui s’excuse et celle des sujets qui doivent l’excuser. Ce que la relative indifférence des tests préconisés aux jurés dans les insanity defenses suggère, c’est que la seconde de ces philosophies prend la forme d’un consensus qui échappe aux formalisations explicites du droit ou de la psychologie. Partant, la question est plutôt celle de l’imaginaire de la psychologie et de la naturalisation de la morale que celle des facultés de l’esprit à proprement parler. En d’autres termes, il y a concurrence entre deux appréhensions d’un même problème : l’appréhension conceptuelle et formelle, qui est celle de l’IDRA, des tests juridiques et de la littérature juridique d’un côté et l’appréhension culturelle et consensuelle (au moins en cela qu’elle est régulièrement opératoire).

Ces remarques rapides et élémentaires n’ont guère eu pour but que de manifester ma perplexité — sans doute hâtive et illégitime — devant des programmes de philosophie trop enclins, en distinguant rapidement, dans des grilles notionnelles, ce qui relèverait de la philosophie de l’esprit et de la politique et/ou de la morale, le sujet de son contexte. On peut s’interroger légitimement sur la mise en forme d’un pareil programme — et de la liste des auteurs suggérés (ou imposés ?) — quand les questions concrètes, effectivement formulées au moment du bac, au moins de temps en temps, peuvent se poser de la manière que je viens d’évoquer. C’est s’exposer à réserver la réflexion philosophique sur l’esprit aux formules juridiques et aux catégories des expertises psychologiques que de ne pas la développer in situ.

François-Ronan Dubois

Chargé de partenariats et d'échanges intellectuels pour la diplomatie culturelle à l'Institut français, à Paris. Docteur en littérature française et agrégé de lettres modernes, ancien chercheur et enseignant à l'Université de Varsovie (2017-2019), l'École Nationale d'Ingénieurs de Brest en France (2015-2016) et l'Université de Grenoble-Alpes (2012-2015).

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