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L’affaire Droz-Garnier et la question du travail

Une affaire juridico-éditorialo-académique a suscité aujourd’hui et hier des commentaires et des discussions passionnants autour du droit d’auteur. J’ai déjà eu l’occasion d’aborder, par un chemin de traverse, l’histoire de ce droit, qui forme une petite partie de mon travail de thèse, à partir d’un commentaire sur la mise en forme idéologique de la relation auteur-œuvre dans les processus de valorisation culturelle aux époques modernes et contemporaines, dans une intervention en journée d’études dont on peut retrouver le texte sur Contagions. N’étant ni juriste ni historien du droit de formation, je ne me suis pas d’abord attardé sur la question, mais cette affaire récente appelle quelques commentaires.

On peut en lire une première présentation et une analyse  sur le blog S.I. Lex de Lionel Maurel, dans un billet suivi par une discussion où son auteur et Maïeul Rouquette apportent d’importantes précisions quant à l’interprétation qu’il convient de donner, dans l’esprit du droit, à la décision dont il y est question. Maïeul Rouquette a par ailleurs publié aujourd’hui même, dans le carnet Apocryphes qu’il tient ici sur Hypothèses afin d’y présenter son travail de thèse, un billet d’une grande clarté et qui revient précisément sur l’esprit de ce droit toujours très mal connu des citoyens en général et des chercheurs en particulier, alors qu’ils sont souvent concernés par ses applications complexes.

Ces commentaires prennent pour objet, comme l’explique Lionel Maurel, la décision du 27 mars, par le Tribunal de Grande Instance de Paris, de trancher en la faveur de Garnier une affaire qui opposait l’éditeur à un autre éditeur, Droz. Je vous laisse lire sur S.I. Lex les détails de l’affaire, dont je me contenterai ici de dire qu’elle porte sur la protection ou non, par le droit d’auteur, des éditions critiques de textes, en l’occurrence de plusieurs textes médiévaux, édités originellement par Droz et repris par Garnier. Le T.G.I. de Paris a décidé que ces textes n’étaient pas protégés par le droit d’auteur, parce qu’ils manquaient au critère d’originalité, fondateur du droit en question. L’argument contradictoire, on l’imagine, repose lui sur le travail impliqué par l’édition critique et donc sur la valeur monétaire, notamment salariale, de ce travail. Il a été avancé ce matin par l’un des commentateurs du billet de Lionel Maurel et ce dernier y a apporté des réponses précieuses.

Je voudrais revenir sur cette question — l’opposition entre originalité et travail dans la construction d’un droit de propriété intellectuelle — à partir de l’histoire du droit, et notamment de l’histoire du droit dans la période qui me concerne au premier chef : l’époque moderne. J’indiquerai autant que possible les références les plus accessibles produites par des historiens véritablement spécialistes de la question, dans l’espoir qu’elles pourront éclairer les approximations ou les silences de mon propos. J’aimerais cependant souligner que cette histoire est un héritage commun dont il importe d’avoir une idée, à l’heure où le droit de la propriété intellectuelle est l’objet de vives discussions politiques — donc citoyennes. Comme le rappelaient récemment Mélanie Dulong de Rosnay et Hervé Le Crosnier dans l’ouvrage Propriété intellectuelle : géopolitique et mondialisation, que j’ai eu le plaisir de recenser en juin dernier :

La propriété intellectuelle, domaine auparavant réservé aux juristes spécialisés, est devenue un enjeu politique, économique et culturel, une source de conflits et de négociations entre États, multinationales et organisations non gouvernementales, au même titre que des ressources telles que le pétrole ou l’eau. Les règles de la propriété intellectuelle ont un impact sur l’accès à de nombreuses ressources, la suprématie économique, le contrôle politique et la diversité culturelle, et représentent en cela un réel enjeu géopolitique. (p. 28)

Or, comme le rappelaient, tout aussi récemment, Martin Kretschmer, Lionel Bently et Ronan Deazley, dans l’introduction au volume collectif Privilege and Property : Essays on the History of Copyright, que vous pouvez lire gratuitement en ligne grâce à OpenEdition Books :

John Milton, in his 1644 Areopagitica speech For the Liberty of Unlicensed Printing, accuses parliament of having been deceived by the ’fraud of some old patentees and monopolizers in the trade of bookselling’ (i.e. the Stationers’ Company): ’Truth and understanding are not such wares as to be monopolized and traded in by tickets and statutes and standards. We must not think to make a staple commodity of all the knowledge in the land, to mark and license it like our broadcloth and our woolpacks.’Today, we still struggle to relate norms of communication and norms of transaction (as copyright law forces us to do). That is why copyright history matters. (§ 53)

Le travail de qui ?

Le débat actuel n’est pas précisément inédit. On sait que l’édition critique de textes a connu une explosion grâce au développement de l’imprimerie en Occident, qui a permis l’essor de l’activité humaniste et la large diffusion de textes originellement prisonniers de circuits restreints et relativement clos. Certes, comme le rappelait Henri-Jean Martin dans « La révolution de l’imprimé » (Histoire de l’édition française, t. 1 : Le livre conquérant : Du Moyen Âge au milieu du XVIIe siècle), l’imprimerie n’a pas donné naissance à l’activité d’édition critique : pendant l’époque médiévale, et par exemple durant le XVe siècle, c’est-à-dire au même moment où, dans certaines villes allemandes, des recherches techniques sont en train de muer la xylographie en imprimerie à caractères mobiles, une intense recherche de sources manuscrites est à l’œuvre. Pour les monastères, la compilation de manuscrits en vue de l’établissement d’un texte lui-même support de commentaires, c’est-à-dire l’édition critique, est une activité importante et certains intellectuels sont spécialisés dans la recherche des manuscrits anciens.

Parallèlement, l’imprimerie ne donne pas non plus naissance à la production en série d’un même texte, en cherchant le coût le plus bas possible. Si l’on omet la capacité de tel ou tel scriptorium bien organisé à produire une certaine quantité de textes semblables sinon identiques, par exemple les livres d’heures, les exigences de l’enseignement universitaire ont conduit à la recherche d’une production usuelle relativement normalisée, pour servir de supports à l’enseignement : le système de la pecia comme celui de la pronunciatio ad pennam sont des moyens de produire en série un même texte. On retrouvera les informations essentielles sur ce point toujours dans la monumentale Histoire de l’édition française, au chapitre « L’édition des manuscrits », de Pascale Bourgain, dans le premier tome.

Ce qu’il importe de comprendre ici, c’est que ni l’imprimerie ni l’humanisme n’arrivent sur un terrain vierge, au XVe siècle. Du reste, les humanistes sont loin de se détacher de la culture manuscrite, dont ils continuent à perfectionner les techniques d’écriture, et la circulation des manuscrits reste un important processus culturel jusqu’au XVIIe siècle au moins, comme le soulignait encore Roger Chartier, il y a peu, en épilogue au volume collectif 50 ans d’histoire du livre : 1958-2008, dont j’ai proposé une recension ailleurs. Il n’empêche que l’humanisme voit dans l’imprimerie le moyen technique pour diffuser largement des éditions critiques destinées à devenir des usuels pour l’ensemble de la communauté intellectuelle européenne.

Mais la production de ce bien partagé (je n’ose pas dire commun) n’est pas gratuite, dans la mesure où les techniques d’imprimerie exigent, de la part de ceux qui les développent commercialement, un important investissement dont le futur est encore incertain, malgré les succès rapides. Les ateliers typographiques ont à cœur d’assurer la rentabilité de cet investissement et ils recourent, pour ce faire, aux moyens juridiques courants : l’exclusivité légale accordée par privilège à un procédé technique. La logique du droit d’Ancien Régime peut paraître ici contre-intuitive à un observateur de notre époque, dans la mesure où l’exclusivité repose non sur un droit inhérent à l’activité mais sur un monopole temporairement consenti, par exception à la loi commune.

En France, il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle, peu avant la Révolution Française, pour que la propriété d’un auteur sur une œuvre produite soit reconnue par la loi comme pleinement morale et par conséquent automatique. La règle est donc fondamentalement celle de la propriété commune qui peut exceptionnellement être privée, même si l’esprit de ce droit est rapidement mis à rude épreuve, dans la seconde partie du XVIIe siècle. Deuxième point important : ce que les privilèges protègent d’abord, au tournant entre les XVe et le XVIe siècles, c’est le processus technique (l’imprimerie à caractères mobiles), non son produit (l’œuvre intellectuelle) ou, si l’on préfère, d’un point de vue matériel, la presse, non le livre. En fait, il n’y a originellement aucune différence entre ce que nous concevrions comme un brevet industriel et un copyright sur une œuvre de l’esprit, ainsi que l’a très bien montré Joanna Kostylo.

En d’autres termes, si le privilège, comme acte juridique de reconnaissance temporaire de propriété, enregistre bien idéologiquement un travail, ce n’est pas celui de l’éditeur scientifique d’un texte, mais celui de l’éditeur matériel, le gestionnaire de l’atelier typographique, qui a investi dans la presse, le papier et l’encre, et doit par ailleurs soutenir la masse salariale de ses différents employés. Le travail de l’éditeur scientifique n’est jamais abordé qu’entre le typographe et ce savant, sur un mode contractuel privé, et il s’exprime par le prix consenti par l’atelier typographique pour l’acquisition du manuscrit de l’édition critique. Une fois le manuscrit vendu par le savant à l’atelier typographique et la rémunération ponctuelle perçue, la cession des droits, d’ailleurs très fragiles, du premier sur le document est d’abord considérée pleine et définitive. La situation est en réalité la même pour les auteurs littéraires, poètes, dramaturges ou romanciers et elle perdure longtemps, même après le systématisation des privilèges dans le système français, durant la seconde moitié du XVIIe siècle.

Le travail de quoi ?

Cette systématisation est une affaire complexe sur laquelle je ne vais pas revenir en détail. Elle se déroule après que les privilèges ont cessé de protéger les techniques industrielles de l’imprimerie pour s’attacher à leurs produits, inaugurant une distinction entre les privilèges techniques et les privilèges intellectuels, attachés à des textes. Elle est liée au développement du contrôle culturel exercé par la monarchie française, et particulièrement la Chancellerie, sur les productions, via l’organisation de la librairie, du côté des producteurs matériels, et la systématisation de la censure pré-publication, du côté des producteurs intellectuels. Elle se déroule également dans le contexte d’une lutte nationale entre les libraires parisiens et les libraires de province, notamment lyonnais, ainsi que dans celui d’une lutte internationale entre la capitale du royaume de France et les villes de Suisse ou des Provinces Unies qui, comme Amsterdam, alimentent le marché français en éditions pirates et en livres interdits.

En théorie, le principe est qu’aucun livre nouveau ne se publie sans privilège, étant entendu que par ailleurs, des fonds anciens sont consentis, dans des privilèges généraux à des compagnies de libraires, par des institutions qui détiennent un pouvoir idéologique et économique important, comme l’Église, les villes ou l’État lui-même. Il n’en demeure pas moins qu’en principe, la nouveauté d’un livre est le critère du privilège ou de sa reconduction. En effet, le privilège est limité dans le temps et, une fois expiré, il est loisible à tout libraire de reproduire le texte jadis protégé, même si l’auteur ou l’imprimeur originel sont toujours vivants. De la même façon, tant que sa durée n’a pas expiré, un privilège survit à son premier détenteur et passe à ses héritiers ; le détenteur d’un privilège peut par ailleurs le céder contractuellement à une tierce personne, le plus souvent, en pratique, à un autre libraire.

L’un des grands enjeux juridiques pour les libraires parisiens, d’un point de vue économique, est d’obtenir la prolongation d’un privilège sur une œuvre donnée, par exemple pour produire une nouvelle édition. Plusieurs fois, l’État constate que ces prolongations sont accordées trop libéralement par l’administration, qui viole de facto l’esprit du droit reposant sur la brièveté de la protection accordée par le privilège. L’exigence de la nouveauté devient de plus en plus stricte et peut prendre plusieurs valeurs chiffrées : il faut en tout cas qu’une partie d’une nouvelle édition soit inédite pour que l’édition puisse exiger un privilège prolongé. Or, cette nouveauté doit être vérifiable matériellement et ne s’applique donc jamais à une idée ou un travail de perfectionnement, mais toujours à une production supplémentaire de texte.

Une nouvelle fois, le travail de l’éditeur scientifique, dans le cas d’une édition critique, n’est pas un objet de la loi : ce qui compte, c’est son texte. Or, comme le texte édité n’a pas vocation à beaucoup évoluer, l’édition critique ne peut obtenir la prolongation de ses privilèges que par l’augmentation de la glose. Ce n’est donc jamais en tant que travail d’édition, mais toujours en tant que travail de commentaire, que le produit d’une démarche d’édition critique acquiert une protection juridique. Dans les cas extrêmes, les commentaires peuvent si bien prendre le pas sur le texte édité que celui-ci disparait totalement au profit d’un commentaire autonome, qui suppose que le lecteur possède par ailleurs l’ouvrage dont il est question.

Pour le droit d’Ancien Régime, l’édition critique ne saurait donc être une production différente de n’importe quelle autre production culturelle. Elle reste pour les libraires un produit relativement rentable, dont ils cherchent à tirer le meilleur profit en acquérant une protection légale, donc en courtisant les éditeurs scientifiques, afin soit de mettre au jour des textes inédits (et donc susceptibles d’être privilégiés), soit des commentaires nouveaux sur des textes déjà abondamment glosés. De ce point de vue, texte édité et texte du commentaire sont interchangeables : ce qui compte, c’est la masse de texte nouvellement imprimé.

Droz-Garnier en un autre temps

Ces quelques rappels sont faits pour illustrer le caractère non-nécessaire des dispositions juridiques encadrant la propriété intellectuelle : on voit bien qu’elles sont très différentes, en lettre comme en esprit, dans le système de l’Ancien Régime, tel qu’il se met progressivement en place à l’époque moderne, et dans celui du dix-neuvième siècle dont nous avons hérité. Si l’on plaçait l’affaire Droz-Garnier au XVIIe siècle, il n’est pas interdit de penser que le premier l’aurait emporté sur le second, en arguant de la durée d’un privilège non-expiré sur un texte nouvellement imprimé, indépendamment de la question de son originalité. Mais cette victoire n’eût jamais été que de brève durée, puisqu’il est dans la nature d’un privilège que d’expirer promptement.

La petite histoire du privilège met en évidence deux des aspects de notre discussion contemporaine du droit de la propriété intellectuelle : il convient non seulement de s’interroger sur ce qu’il faut protéger grâce à ce droit (et pour quelles raisons concrètes) mais aussi sur la durée de cette protection. Si l’on songe que les privilèges excédaient rarement une dizaine ou une vingtaine d’années à partir de l’impression de l’ouvrage, la durée des protections légales actuelles parait proprement faramineuse — particulièrement quand elle est indument exploitée de l’intérieur même du système.

Image : Extrait de l’approbation censoriale et du privilège royal pour les Anecdotes de la Cour et du Règne d’Édouard II, roi d’Angleterre, par Mde L. M. T. D., & Mde E. D. B., Paris, Pissot, 1776.

François-Ronan Dubois

Chargé de partenariats et d'échanges intellectuels pour la diplomatie culturelle à l'Institut français, à Paris. Docteur en littérature française et agrégé de lettres modernes, ancien chercheur et enseignant à l'Université de Varsovie (2017-2019), l'École Nationale d'Ingénieurs de Brest en France (2015-2016) et l'Université de Grenoble-Alpes (2012-2015).

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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
François-Ronan Dubois (14 avril 2014). L’affaire Droz-Garnier et la question du travail. Contagions. Consulté le 10 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/n2tc


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